La DGRH du ministère de l’éducation nationale a réuni ce lundi les organisations syndicales, dont FSU Per Dir, sur la publication à venir d’une note intitulée : Rappel des règles déontologiques applicables aux agents publics et du cadre juridique de l’intervention de personnalités politiques au sein des établissements d’enseignement scolaire en période pré-électorale.
Un passage du texte a été particulièrement discuté :
L’obligation de réserve impose aux agents publics, y compris en dehors de leur service, de manifester leurs opinions avec retenue et de faire preuve de modération dans leur comportement et leur expression, ainsi que le rappelle la jurisprudence constante du Conseil d’Etat.
Un agent public doit ainsi s’abstenir de toute prise de position susceptible de porter atteinte à la dignité de ses fonctions et à la réputation du service auquel il appartient. Il doit également faire preuve de réserve envers son employeur ou un précédent employeur. Il ne peut être déloyal envers celui-ci en critiquant de manière virulente l’action de son service.
Les remarques de FSU Per Dir :
Nous soulignons que l’obligation de réserve n’est en effet pas inscrite dans la loi, mais qu’elle relève seulement de la jurisprudence du Conseil d’Etat. La décision du conseil d’Etat à laquelle ce passage se réfère concerne des faits d’injure publique et de diffamation de la part d’un agent public, en-dehors de son temps de service, sur des réseaux sociaux. Mais la situation ne peut pas être étendue à toute expression critique à l’égard du fonctionnement d’un service public ou des choix de ceux qui en ont la responsabilité.
« L’obligation de réserve » ne saurait en effet être invoquée pour contrevenir à la liberté d’expression qui s’exerce dans le cadre du droit syndical, qui n’est pas suspendu en période de réserve électorale. On rappellera par exemple que l’article 8 du décret n°82-447 modifié précise que le chef de service ne peut s’opposer à l’affichage d’un document sur un panneau syndical que si et seulement si celui-ci « contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques ».
L’obligation de réserve renvoie aux textes relatifs à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui définissent l’injure publique et la diffamation. Mais un chef d’établissement ne saurait s’opposer à une déclaration affichée sur un panneau syndical, sur la Palestine par exemple ou sur l’extrême droite, au motif qu’elle contreviendrait à l’obligation de réserve.
Il n’est pas acceptable que la référence à la « déloyauté », de la même manière que l’expression vague de critique « virulente » soient utilisées ici sans plus de précisions. Nous ne saurions accepter que ce texte puisse être instrumentalisé contre une prise de position politique des organisations syndicales, qui relève d’un droit fondamental.
Nous demandons que soit explicitement mentionnée la formule « ceci s’applique à lui en sa qualité d’agent du service public, et sans préjudice des droits dont il dispose par ailleurs, relativement à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat ».
Nous rappelons que ce droit est garanti tant aux enseignants qu’aux personnels de direction, qui ne sont pas assujettis à un quelconque « degré supérieur » d’obligation de réserve justifiant une « retenue » dans l’expression syndicale, et qui interdirait par exemple la critique de la politique d’un ministre.
Nous souhaitons par ailleurs qu’une note soit adressée aux recteurs et aux DASEN afin de leur préciser ces limites de leur champ d’intervention sur cette question.
