Petit guide à l’usage des chefs d’établissement…

qui s’interrogent sur la mise en place des groupes de besoins au collège

Que nous disent les textes ?

Il ne faut pas toujours attendre une réponse juridique, d’abord parce qu’on peut être déçu par l’interprétation qu’en feraient des juges, ensuite parce que c’est du temps long (plusieurs années pour obtenir un jugement). La réponse est d’abord à trouver sur le terrain. En tant que manager, nous travaillons avec des équipes dans lesquelles il faut avoir confiance. Il faut faire des groupes ? Et bien, laissons la main aux professeurs qui auront à leur faire cours ensuite. Un principal ou un proviseur, même s’il se considère comme premier pédagogue de son établissement, n’est pas en capacité de dresser des listes de noms, ni de vérifier celles qu’on lui fournit. L’important est de partager avec les enseignants l’objectif de faire au mieux avec les moyens qui nous sont donnés. Qui pourra nous le reprocher ? Au contraire !

Et s’il faut parler juridique, en matière législative, la hiérarchie des normes est claire : seuls font foi une loi ou un arrêté. La circulaire ou la note de service n’ont pas de valeur réglementaire. L’article 4-1 de l’arrêté du 15 mars 2024 pose d’abord le principe général de la séparation des élèves en différents groupes : « Les enseignements communs de français et de mathématiques, sur tout l’horaire, sont organisés en groupes pour l’ensemble des classes et des niveaux du collège. » Il précise ensuite que ces « groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves ». Sans autre précision. A partir du moment où des groupes sont constitués, nous aurons répondu à la demande. Et, encore une fois, ces groupes seront faits en fonction des besoins que nous aurons identifiés. Le Code de l’Education maintenant : il nous dit que le Conseil d’Administration (et non le président du CA) reste décisionnaire sur « l’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves » (R 421-2) et « les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement » (R421-20).

En conséquence un CA peut, par exemple, décider par un vote, de la façon dont seront composés les groupes. Enfin, l’article 38 de la loi pour une Ecole de la Confiance de 2019 prévoit et garantit le droit à l’expérimentation : « Art. L. 314-2.-Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement ». Un conseil d’administration peut solliciter un DASEN pour permettre de poursuivre ou de mettre en place une expérimentation du type « stratégies coopératives » pour que les élèves plus forts puissent venir en aide à des élèves moins forts, au bénéfice de tous.